En matière d’indemnisation de dommages corporels, organismes sociaux et assureurs se renvoient parfois la balle. Au détriment de la victime.
journaliste
Toute personne dont la résidence se situe en France bénéficie du statut d’assuré social. à ce titre, elle a droit lorsqu’elle subit un dommage corporel, quelle que soit sa nature, à la prise en charge de ses frais de santé et de ses pertes de gains par les organismes de protection sociale, qualifiés de tiers payeurs par la loi.
Ces versements ne sauraient toutefois rester à la charge définitive des tiers payeurs estime le législateur, lorsque les lésions sont imputables à un tiers, en cas notamment d’accident de la route, morsure d’animaux, coups et blessures volontaires, accidents de sport, etc. Les tiers payeurs vont comme la loi les y autorise utiliser une action subrogatoire prévue dans un chapitre du Code de la sécurité sociale sous le nom de « recours contre les tiers » afin d’obtenir le remboursement de certaines de leurs dépenses auprès du responsable du dommage corporel (le tiers responsable), mais le plus souvent à son assureur.
De son côté, la victime va légitimement vouloir agir pour obtenir une indemnisation du tiers responsable et de son assureur. Résultat : une relation triangulaire compliquée mettant aux prises les organismes sociaux, la victime et l’assureur du responsable. Le recours contre tiers s’avère complexe dans sa mise en œuvre et fournit un intense contentieux parce qu’il se situe aux confins du droit de la responsabilité civile, du droit de la sécurité sociale, du droit des assurances, parfois du droit administratif, du Code rural et de la pêche, et pourquoi pas du droit pénal en cas d’infraction de l’auteur du dommage ayant entraîné les lésions !