Face à l’ambiguïté susceptible d'intervenir au contrat d’assurance, notamment concernant le point de départ de la garantie entre la base réclamation et celle du fait dommageable, une récente décision de la Cour de cassation souligne l’impératif d’une rédaction contractuelle claire, tout en indiquant la voie à suivre en cas d’incertitude.
Lorsqu’une police d’assurance responsabilité civile revendique être en base réclamation, mais détermine comme critère de déclenchement de la garantie le fait dommageable, comment le juge doit-il interpréter la clause, et quelle base doit l’emporter sur l’autre ?
La réponse est posée dans l’arrêt du 21 septembre 2023 (n°21-16.796), publié au Bulletin, ce qui signe son importance, et qui dans un conflit de clauses entre base réclamation et base fait dommageable, va marquer sa préférence pour la base fait dommageable comme suit (point 8) : « Alors qu’il ressortait de ses constatations que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s’il survenait entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Les faits, classiques, éclairent le sens de la décision
Les 26 et 27 janvier 2012, Mme V, viticultrice, a confié à M. Y l’embouteillage de sa récolte. M. Y, qui était assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Groupama, a transféré son activité à la société AEM, qui a résilié le contrat Groupama à compter du 30 novembre 2012. La société AEM a alors souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Allianz à effet au 1er décembre 2012. Le 31 janvier 2013, Mme V a informé M. Y de défauts affectant le vin embouteillé par ses soins, puis l’a assigné ainsi que les sociétés AEM et Groupama afin d’être indemnisée de son préjudice.