Un arrêt du 14 février 2024 affirme avec clarté que le maintien des garanties prévu par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ne peut subsister après la résiliation du contrat collectif d’assurance, même en cas de liquidation judiciaire. Une décision qui concilie rigueur juridique et réalité économique.
Il faut parfois du temps pour qu’une décision juridique logique finisse par s’imposer, tant elle va à l’encontre de l’intérêt social qui pousse, au détriment de l’assureur, à en contrecarrer les effets. Tel est le cas de l’arrêt du 14 février 2024 (n°22-16.132) qui, au visa de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pose que (point 14) : « En statuant ainsi, alors que, par l’effet de la résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n’était plus en vigueur dans l’entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Rappelons pour mémoire que le principe de la portabilité des droits a été mis en place suite à l’ANI du 11 janvier 2008, puis légalisé à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale créé par la loi relative à la sécurisation de l’emploi, principe permettant aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale contre les risques décès – les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité – de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail.
Les faits de l'espèce
Certes, mais jusqu’où peut (ou doit) aller ce maintien ? Jusqu’à la liquidation de l’entreprise souscriptrice ? Jusqu’à la résiliation du contrat collectif d’assurance ? Les faits de l’espèce permettent d’éclairer les enjeux importants de ce type...