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Règlement amiable des litiges

L’article 750-1 du Code de procédure civile renaîtra-t-il de ses cendres ?

Publié le 28 mars 2023 à 9h00

Emmanuelle Cardon & Chloé Guettman    Temps de lecture 8 minutes

En 2022, le Conseil d’État a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile au motif que l’exception à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable en cas d’indisponibilité du conciliateur de justice n’était pas suffisamment encadrée par le texte. Une imprécision lourde de conséquences pour les litiges en cours.

Emmanuelle Cardon, avocate associée, et Chloé Guettman, avocate collaboratrice, cabinet Herald, département assurances

Depuis la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle, le législateur a pour ambition affichée de favoriser le règlement amiable des différends, moyen imparable pour « désengorger » les tribunaux, s’agissant notamment de dossiers aux enjeux financiers limités. C’est dans cette optique qu’a été créé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui a introduit une obligation de tentative préalable de résolution amiable pour les litiges n’excédant pas un montant de 5 000 €. Cette nouveauté procédurale avait donc à s'appliquer à tous les litiges dont l'enjeu financier est inférieur à ce montant, y compris les litiges concernant les contrats d'assurance.

Le 22 septembre 2022, le Conseil d’État a cependant annulé purement et simplement l’article 750-1 du Code de procédure civile au motif que l’exception à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable en cas d’indisponibilité du conciliateur de justice n’était pas suffisamment encadrée par le texte. Une imprécision problématique puisque le Conseil d’État considère que l’équilibre global du texte est atteint.

I- Genèse de l’article 750-1 du Code de procédure civile et motivation de son annulation par le Conseil d’État

L’obligation de tentative préalable de résolution amiable est issue de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui, parmi ses mesures phares, prévoyait de favoriser les modes alternatifs de règlement des différends. Le texte, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, était rédigé comme suit :

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