La « class action » venue des États-Unis a longtemps fasciné le monde judiciaire européen avant que l’UE ne recommande à chaque état membre d’adopter le dispositif d’action de groupe. Après dix ans de mise en œuvre en droit national, bilan et perspectives de l’action de groupe à la française.
La class action américaine se distingue par la possibilité de demander, en plus des dommages et intérêts compensatoires, des dommages et intérêts punitifs. Ces derniers ont une valeur d’exemplarité : des montants supplémentaires sont demandés à l’entreprise mise en cause afin de sanctionner une conduite critiquable et dissuader d’autres entreprises de se lancer dans des pratiques similaires. Certains États membres de l’Union européenne ayant adopté des procédures permettant aux consommateurs de se regrouper pour agir en justice, l’Union européenne a publié en 2013 une recommandation incitant tous les États membres à se doter d’une action de groupe. Le Royaume-Uni est le premier à l’avoir mise en place. Ce dispositif existe aussi en Allemagne, en Suède, au Portugal, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Italie.
1- Une « class action » à la française
L’action de groupe a été introduite en France par la loi « Hamon » du 17 mars 2014. La loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2014, après que le décret du 24 septembre 2014 a été publié. Dès son introduction, la loi Hamon a été l’objet de critiques, le législateur français ayant souhaité réserver l’introduction de l’instance aux seules associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la consommation. Il résulte des discussions parlementaires que si ce monopole instauré au profit des associations de consommateurs agréées a été retenu, c’est parce que le législateur considérait que les associations représenteraient un « garde-fou » permettant de garantir le sérieux des actions de groupe qui seraient introduites.