Même si le contentieux des pertes d’exploitation est aujourd’hui moins médiatique, il se poursuit au niveau de la Cour de cassation avec une intensité qui promet encore quelques années d’incertitude jurisprudentielle.
L’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2024 (n°22-20.958) apporte – même s’il est inédit – des précisions intéressantes sur la façon dont la Juridiction suprême considère, en pure politique judiciaire, que, au-delà des concepts juridiques, la mobilisation de la garantie d’un assureur face à un événement aussi majeur que la crise de la Covid-19 se discutait, selon toutefois la façon dont la clause d’exclusion pouvait être tournée dans chaque police concernée.
Dans cet arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation va d’abord retenir que la notion « d’épidémie » est bien ambiguë, et qu’elle doit donc être interprétée, ce qui est par nature impossible pour une clause d’exclusion. Mais ce point serait en fait indifférent au regard de la garantie car (point 10 à 12) :
« 10. L’arrêt retient, enfin, que la définition du terme "épidémie" avancée par l’assureur ne correspond pas à celles des dictionnaires et qu’elle n’est pas définie dans la police d’assurance litigieuse.
11. Il en déduit l’absence de caractère formel de la clause d’exclusion.
12. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme "épidémie" était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »