Dans son arrêt du 15 juin 2023, la Haute juridiction décide que le régime des exclusions du Code des assurances peut s’appliquer à un contrat d’assurance étranger conclu entre un étranger et une compagnie étrangère, en se basant sur des dispositions d’ordre public françaises. Cependant, cette décision tend à confondre les lois de police et les dispositions d’ordre public.
Il arrive parfois que la Cour de Cassation, à force de vouloir faire simple sur une question complexe, suscite plus de troubles que de clarté. Tel est le cas lorsque, comme dans l’arrêt du 15 juin 2023 (n°21-20.538) publié au Bulletin, ce qui signe son importance, la Juridiction suprême se penche sur la question de savoir si le régime juridique d’ordre public des clauses d’exclusion – ici les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances – prime sur les termes d’une police étrangère, au titre d’un assuré responsable et lui-même étranger, une police étrangère pourtant soumise à sa propre loi.
La réponse dans la décision commentée paraît simple (point 8) : « Vu les articles L.111-2 et L.181-3 du Code des assurances (point 8). Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. » Autrement exprimé, un contrat d’assurance, comme ici passé entre un assuré néerlandais et un assureur néerlandais, et soumis à la loi néerlandaise, va donc céder devant le régime d’ordre public français des exclusions en droit des assurances français dans le cadre de l’action directe exercée par un Français victime.
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce permettent d’éclairer la complexité du litige. M. G., éleveur de lapins, mais désireux de produire de l’électricité, a fait installer par la société Menanteau Jacques,...