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Publié le 5 janvier 2018 à 8h00

jc.manuceau@tribune-assurance.fr   La Tribune de l'Assurance

L’article L.131-1 du Code des assurances dit « qu’en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’état ».

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