La récurrence du contentieux de la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance reste un mystère pour le commentateur, alors qu’a priori les règles sont simples : à l’assuré la preuve de la garantie, à l’assureur la preuve de l’exclusion.
C’est ce que vient de rappeler l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2024 (n°22-13.654) en posant au visa de l’article 1315 du Code civil, devenu 1353 du Code civil, que : « En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré et qu’il appartenait à Mme M de démontrer que la garantie "tous risques" avait été souscrite, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. »
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce permettent de comprendre l’erreur qui a été commise par les juges du fond. Madame M, propriétaire d’un véhicule, est assurée pour celui-ci auprès de la Maif. Ce véhicule sera endommagé à la suite d’un accident survenu le 7 avril 2011, impliquant un scooter assuré par la société Arisa assurances. La Maif ayant dénié sa garantie, Madame M l’a assigné, ainsi que la société Arisa devant un tribunal de grande instance, à fin d’indemnisation de ses préjudices.
Au dernier état, la cour d’appel d’Aix-en-Provence va, le 20 janvier 2022, condamner la Maif à payer diverses sommes à son assurée malgré le fait que la Maif, après avoir produit les conditions générales et particulières non signées, démontrait, selon cet assureur, que sa police ne couvrait que la responsabilité civile du conducteur, et non les dommages occasionnés au véhicule de l’assuré, la garantie souscrite étant simplement « au tiers » et non « tous risques ».
Le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence reste assez abscons puisqu’elle va...