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Jurisprudence

ACPR/Société générale : la loi à la rescousse

Publié le 2 juin 2026 à 8h30

Choisez & associés    Temps de lecture 5 minutes

Par une récente décision retentissante, l’ACPR n’a pas seulement sanctionné une grande banque française, elle a également validé la position de la Cour de cassation en matière de qualification du régime juridique de l’assurance collective de dommages. Pour autant, cette définition reste toujours à compléter. En cela, le législateur manque à l’appel.

Stéphane Choisez, avocat à la cour, Choisez & associés

La sanction, prise le 13 mai dernier par l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR), liée à la commercialisation de produits d’assurance par la Société générale ne se limite pas à sa sévérité : elle est aussi éclairante sur le parti pris juridique de l’ACPR au sujet des différences de régime juridique existant entre assurance collective de dommages et assurance pour compte. L’Autorité a en effet rappelé que l’assurance collective de dommages (C. assur., art. L. 129-1) couvre les assurances affinitaires, accessoires à une carte bancaire, et qu’il s’agit de dispositions d’ordre public auxquelles la tentative de requalification, en assurance pour compte, ne saurait faire obstacle. Mais que recouvre exactement cet « ordre public » ?

Rappelons que l’assurance collective de personnes (C. assur., art. L. 141-1 et suivants) est régie par deux corps de règles qui se complètent : le contrat-cadre d’assurance, passé entre souscripteur et assureur, et les rapports d’adhésion de milliers, voire de centaines de milliers d’adhérents, dont le seul rapport d’obligation avec l’assureur est la notice remise à l’adhésion. En cas de modification d’un contrat collectif, « le souscripteur est tenu […] d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur […]. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications » (C. assur., art. L.141-4).

En clair, si le Code...

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