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Agriculture

Sur les terres de la réforme de l'assurance récolte

Publié le 30 novembre 2022 à 9h00

Nessim Ben Gharbia    Temps de lecture 8 minutes

Votée par les deux chambres à l’hiver dernier, la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier. Agriculteurs, (ré)assureurs, et ministères peaufinent les derniers détails pour être prêts à l’heure dite. Au risque de laisser de côté les questions, parfois centrales, qui divisent.

J-30 avant l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance récolte ! Votée à l’hiver dernier, elle doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023. L’occasion pour Frédéric Descrozaille et Julien Dive, co-rapporteurs de la Commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, de dresser un état des lieux des modalités d’application de la loi (décrets et ordonnances parus et à paraître), et d’en vérifier la conformité avec l’intention du législateur dans un rapport d’information public disponible sur le site de l’Assemblée.

Dans le cadre de ce rapport d’information, les co-rapporteurs « saluent le travail effectué par les services de l’État pour tenir les délais imposés par le législateur et permettre l’entrée en vigueur d’une loi complexe, aux répercussions techniques multiples », avec notamment la parution de décrets d’application mettant en œuvre les articles 3, 4 et 9 de la loi portant respectivement sur les seuils de déclenchement et d’indemnisation des exploitants agricoles (article 3) ; sur le seuil d’intervention de la solidarité nationale (article 4), et sur la périodicité de ces seuils (article 9), fixés à trois ans par le décret n°2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l’assurance contre certains risques agricoles.

Les rapporteurs regrettent pour autant le contenu de l’ordonnance (n° 22-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture) prise en application de l’article 12 de la loi qui « en raison de délais excessifs laissés pour la constitution du groupement de co-réassurance, s’écarte de la volonté du législateur et en atténue la portée ».

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