L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2016 rappelle aux assureurs que l’harmonisation européenne des conditions de commercialisation des produits financiers, assurance vie comprise, ne leur permet pas pour autant de jouer sereinement avec les actifs sous-jacents des unités de compte.
Journaliste
L’affolement suscité par l’arrêt du 21 juin dernier (CA de Paris, n° 15/00317), par lequel la cour d’appel de Paris a retenu l’inéligibilité d’un Euro Medium Term Notes (EMTN) comme support d’une unité de compte (UC) dans un contrat d’assurance vie, semble avoir laissé place aujourd’hui à plus de tempérance. Il n’en demeure pas moins que l’insécurité juridique née de cette décision, qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation, permet d’alimenter auprès des pouvoirs publics le débat sur l’éligibilité des actifs à l’assurance vie et la compétitivité des assureurs français face à leurs homologues luxembourgeois. Dans cette affaire, un particulier, ayant été débouté en première instance de son action contre son assureur Generali et son courtier pour défaut d’information et de conseil dans le cadre de l’arbitrage opéré en décembre 2006 vers le produit Optimiz Presto 2, interjette appel en soulevant que cet actif n’est pas éligible au contrat. En l’occurrence, ce produit est constitué d’obligations indexées sur un panier d’actions. La cour d’appel de Paris, après avoir précisé que les parties circonscrivaient le débat sur l’éligibilité du produit litigieux à l’assurance vie au fait qu’il serait ou non un produit obligataire, retient que l’assureur n’a pas respecté ses obligations légales au regard de l’article L131-1 du Code des assurances en référençant un produit qui ne peut être...