Limiter la faculté de choix de l'assurance emprunteur au moment de la souscription obéit à un intérêt légitime du secteur bancaire de maîtrise du risque d'impayé et de mutualisation. Toutefois, il semble que, par maladresse ou par volonté délibérée du législateur, l'articulation de la loi Lagarde avec la réglementation assurantielle permette indubitablement à l'emprunteur de changer d'assurance en cours de prêt.
L'article L. 312-9 du code de la consommation précise en effet que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ». Selon une interprétation littérale, la liberté de choix de l'emprunteur serait uniquement subordonnée à la condition d'équivalence du « niveau de garantie » du contrat d'assurance proposé à celui de l'assurance de groupe. Rien ne vient, en revanche, limiter formellement l'exercice de cette liberté à la phase de souscription du prêt. Or, en l'absence de restriction normative, toute liberté doit pouvoir s'exercer sans entrave. La banque ne devrait donc pas pouvoir refuser l'assurance proposée par l'emprunteur en cours de prêt.
Encore faut-il que cette liberté continue d'exister après la souscription du prêt. C'est sur ce point que le raisonnement développé par Marie Collin est habile. Ce n'est pas tant la liberté de choix qui est contestée, mais la faculté de changer d'assurance, soit de résilier l'assurance groupe de...