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Jurisprudence Lamy liaisons

Responsabilité décennale : imputabilité et présomption de responsabilité

Publié le 21 octobre 2025 à 8h58

Lamy Liaisons    Temps de lecture 4 minutes

Pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Ainsi, lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2025.

Un maître de l’ouvrage confie à un entrepreneur des travaux d’électricité pour les besoins de la construction d’une maison d’habitation. La réception des travaux intervient le 31 juillet 2014. Le maître de l’ouvrage souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation. La maison est détruite par un incendie le 9 décembre 2014. Après expertise judiciaire, le maître de l’ouvrage et son assureur multirisque habitation assignent l’entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité décennale.

La cour d’appel juge que la responsabilité décennale de l’entrepreneur n’est pas engagée. Pour ce faire, les juges du fond retiennent que, si le sinistre a pris naissance dans le tableau électrique, il n’est pas démontré avec certitude qu’il soit en lien avec un vice de construction ou une non-conformité affectant cet élément. La cour d’appel en déduit qu’il n’est pas non plus établi que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés par l’entrepreneur, qui n’a pas, en l’absence d’imputabilité certaine, la charge de démontrer une cause étrangère.

Le maître de l’ouvrage et son assureur forment un pourvoi en cassation. Ils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir retenu la responsabilité de plein droit de l’électricien, après avoir constaté qu’il était certain que le sinistre avait pris naissance dans le tableau électrique, et par des motifs impropres à établir l’existence d’une cause étrangère exonératoire.

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