Avocat associé, Cabinet Camacho & Magerand
Un transporteur aérien a souscrit un contrat d’assurance « aéronef » pour couvrir sa flotte d’avions. En cours de contrat, l’assuré a sollicité la mise en œuvre des garanties d’assurance après qu’il ait constaté une défaillance moteur de l’un des aéronefs assurés. L’assureur a dénié sa garantie en opposant, à son assuré, une clause de limitation de garantie.
Par un arrêt rendu le 11 septembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé la clause de limitation de garantie opposable au transporteur, lequel a donc formé un pourvoi en cassation. Le transporteur arguait de ce que les clauses de limitation de garantie, contenues dans la police d’assurance, avaient été portées à sa connaissance après la réalisation du sinistre de sorte qu’elles ne pouvaient pas lui être opposables.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2015, a confirmé la décision des juges du fond, ceux-ci ayant estimé que même si « le transporteur n’était pas en possession de la police annuelle applicable au jour du sinistre, les clauses litigieuses du contrat renouvelé lui étaient connues antérieurement, pour figurer dans les précédentes polices et ne pas avoir été modifiées par la proposition de renouvellement qu’elle avait signée », de sorte que la clause de limitation de garantie lui était parfaitement opposable.
L’on sait que l’assureur est débiteur d’une obligation d’information à l’égard de son assuré afin que celui-ci soit en mesure d’apprécier l’étendue de son...