La renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques. L’assuré peut donc renoncer à se prévaloir à l’égard de l’assureur de l’inopposabilité de la clause de limitation de garantie sans concessions de ce dernier.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, une société civile immobilière a fait assurer un ensemble immobilier dont elle était la propriétaire. Ce dernier ayant été détruit dans un incendie, l’assurée a signé une lettre d’acceptation du règlement par l’assureur d’une indemnité appliquant une limite contractuelle de garantie puis une quittance subrogeant l’assureur dans ses droits à hauteur de cette somme. Par la suite, elle a assigné le courtier d’assurance ainsi que l’assureur et l’agent général de ce dernier en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat ne prévoyant pas de limitation contractuelle de garantie.
La cour d’appel fait droit à cette demande en condamnant l’assureur à lui payer une certaine somme. Elle juge que l’assurée n’est pas signataire des conditions particulières prévoyant la limitation de garantie dont l’assureur se prévaut. Cette limitation n’est donc pas entrée dans le champ contractuel et ne peut être opposée à l’assurée. Par ailleurs, elle estime que l’assureur ne peut invoquer une renonciation de l’assurée à se prévaloir à son égard de l’inopposabilité de la clause de limitation de garantie. Selon elle, la lettre d’acceptation par laquelle l’assurée a accepté la proposition d’indemnisation et la quittance subrogative ne prévoient aucune concession de la part de l'assureur et ne constituent donc pas une transaction entraînant renonciation de l’assurée à toute contestation ultérieure au paiement d’une indemnité supplémentaire. L’assureur forme alors un pourvoi en cassation.