Sous le coup des enjeux environnementaux, le droit de la construction subit une inflation normative et génère de nouveaux enjeux en termes d’assurance. Le 1 mai prochain, le décret du 15 janvier 2026 entre en vigueur : les assureurs vont rapidement devoir se livrer à une relecture approfondie du risque construction.
Depuis 2023, le droit de l’assurance construction est, sous le coup des enjeux environnementaux, entré dans une phase de densification normative ; il vit un changement systémique affectant simultanément les règles de conception, d’exécution, de contrôle, de responsabilité et de couverture en assurance des opérations de construction. La jurisprudence récente relative à l’impropriété à destination, au confort d’usage (thermique, acoustique) et au sort en termes d’assurance des éléments d’équipement innovants (toitures végétalisées, installations photovoltaïques) révèle une approche contextualisée. C’est dans ce cadre déjà profondément recomposé qu’intervient la réglementation environnementale 2020 (RE2020), entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Succédant à la réglementation thermique 2012 (RT2012), elle constitue une rupture normative majeure. Elle ne se limite plus à la seule performance énergétique mais inscrit l’acte de construire dans une trajectoire de neutralité carbone et d’économie circulaire (CCH, art. L.171-1 et suivants). Désormais, les bâtiments neufs doivent :
- réduire leur empreinte carbone, mesurée par une analyse du cycle de vie dynamique sur cinquante ans, au moyen de l’indicateur Ic construction (CCH, art. R.172-4, 4°) ;
- améliorer leur performance énergétique globale, en intégrant notamment la notion de confort d’été, appelée à devenir un critère central de l’habitabilité et de l’usage de l’ouvrage.
Cette mutation bouleverse les responsabilités de l’ensemble des acteurs de la filière.
Un changement de paradigme normatif et opérationnel
La jurisprudence a progressivement adopté une approche subjective de l’impropriété en y intégrant les situations d’inconfort, dès lors qu’elles compromettent l’usage de l’ouvrage. En témoignent plusieurs décisions – portant sur le défaut d’étanchéité à l’air entraînant des pertes thermiques (CA Nîmes, 2e ch., section a, 10 févr. 2022, n°20/01340), l’insuffisance de l’isolation thermique de toiture entraînant...