La décision du 15 décembre 2022 contribue à éclairer les débats autour de la rédaction des clauses des polices d’assurance.
Aussi étrange que cela puisse paraître, le Code des assurances ne définit pas plus la notion de condition de garantie que celle d’exclusion de garantie. Tout au plus sait-on que l’exclusion de garantie doit figurer en caractères « très apparents » dans la police (L.112-4 du Code des assurances) et qu’elle doit être « formelle et limitée » (article L.113-1 du Code des assurances). Mais à part cela… C’est pourquoi l’arrêt du 15 décembre 2022 (n°20-22.356) publié au Bulletin, ce qui signe son importance, est sans doute une des principales décisions de l’année passée en termes de pratique, posant une définition claire de la notion de condition de garantie dans les termes suivants (point 6) : « Les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l’assurée, auxquelles la garantie de l’assureur était subordonnée, de sorte qu’elles constituaient des conditions de garantie, peu important que, à la différence d’une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse. » Avant de dégager les enseignements de cet arrêt, rappelons les faits de l’espèce.
Les faits
La Chambre de commerce et d‘industrie d’Ajaccio (ci-après CCI) va être condamnée par les juridictions administratives à payer diverses sommes à une société Alabama Média, du fait de la résiliation d’un marché de rénovation (lot audiovisuel) du Palais des congrès d’Ajaccio. La société Scaenicom, attributaire du marché, et assurée auprès d’Axa, sera condamnée à garantir...