Un agent d’assurance ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de TVA prévue par l’article 261 C du Code général des impôts en cas de prestations de services non afférentes à des opérations d’assurances effectuées par un intermédiaire.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Un agent général d'assurance a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que les prestations de service facturées à son cabinet par une société de droit marocain portant sur le traitement de données et la fourniture d'informations étaient soumises en France à la TVA et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 C du Code général des impôts.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ayant rejeté sa demande de réduction des rappels de TVA auxquels il a été assujetti, l’agent a alors formé un pourvoi auprès du Conseil d’État.
Pour débouter le requérant de sa demande, les juges du Palais Royal rappellent les règles d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée. En effet, aux termes de l'article 261 C précité, « dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, qui transpose en droit interne l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JOUE n° L 347) : « Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 2°) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances. » Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 mars 2016, (C-40/15), Minister...