L'oeil du gérant

L’impact de la loi de transition énergétique sur la gestion d’actifs

Publié le 26 janvier 2017 à 8h00

Thierry Bordier

Assureurs et mutualistes devront mettre à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux et environnementaux.

Thierry Bordier
directeur général délégué de CAMGESTION

L’article 173 (paragraphe VI) de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte no 2015-992 du 17 août 2015 modifie l’article L533-22-1 du Code monétaire et financier. Il invite les sociétés de gestion et les institutionnels à publier des informations sur les modalités de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs politiques d’investissement et de gestion des risques.

Les institutionnels concernés sont notamment ceux relevant du Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale. Ils devront décrire la manière dont ils prennent en compte les enjeux ESG. L’obligation du décret porte sur le fait de « déclarer » et non sur celui de « faire » et aucune méthode n’est imposée. Les institutionnels disposent ainsi d’une forte marge de manœuvre dans le choix de l’approche ESG parmi l’intégration de critères extra-financiers aux critères habituels, l’engagement, l’investissement thématique ou l’exclusion.

Les institutionnels devront publier deux rapports. Le premier concerne l’institution et porte sur sa stratégie en matière de prise en compte des informations ESG dans sa politique d’investissement. Il décrit la démarche générale, les moyens d’information, l’adhésion à des chartes ou des labels ESG. Il doit être publié sur le site internet de la société avant le 30 juin 2017.

Le deuxième concerne le portefeuille d’actifs financiers et ne doit être réalisé que par les sociétés dont le bilan social est supérieur à 500 M€. Ce rapport porte sur les critères ESG utilisés dans la gestion, les sources d’analyse, la méthodologie et le mode d’intégration de l’analyse. Il intègre également la description des critères liés aux enjeux climatiques, compris dans la stratégie environnementale, elle-même constitutive d’une stratégie ESG. Deux motivations peuvent animer l’investisseur : intégrer une évaluation précise du risque climatique afin de protéger le portefeuille contre les conséquences négatives du réchauffement climatique et/ou participer à l’effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’information ESG sera de deux natures. Les sociétés de gestion mettront à disposition des reportings « article 173 » pour leurs fonds ouverts et dédiés dont l’actif est supérieur à 500 M€. Pour les mandats et des informations complémentaires, l’institutionnel devra demander les données ESG qui lui sont propres.

En n’imposant aucune méthode, le décret favorise le développement d’approches diverses. Sociétés de gestion et institutionnels doivent donc définir leur approche ESG et leur façon de présenter ces deux rapports. Une situation qui nécessite dès maintenant un rapprochement de l’institutionnel et de ses différentes sociétés de gestion afin de bâtir ensemble ces reportings.

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