L'analyse de S&P

Quid des instruments de capital hybrides sous Solvabilité II ?

Publié le 2 décembre 2014 à 6h00    Mis à jour le 18 décembre 2015 à 16h23

Taos Fudji

Les faibles taux d'intérêt et les prochaines modifications réglementaires liées à Solvabilité II contribuent à une augmentation de l'activité dans le marché de l'assurance hybride. 

Taos Fudji
directeur secteur assurances de S&P

Cette tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2016, date de mise en œuvre de Solvabilité II. Le superviseur européen de l'assurance, l'Eiopa, a proposé des dispositions transitoires qui permettraient aux instruments de capital hybrides existants, classés aujourd'hui comme "fonds propres", d'être admissibles dans le capital réglementaire jusqu'en 2026. Ces dispositions incitent effectivement les assureurs à émettre des hybrides avant la date de mise en œuvre de Solvabilité II. Pour preuve, la récente augmentation de l'activité hybride dans le secteur des assurances au sein de l'UE.

Même si un instrument de capital hybride émis sous Solvabilité I continuera d'être éligible au capital réglementaire sous le régime Solvabilité II pour une période limitée de temps, l'inclusion de ce type d'instrument dans notre définition de capital dépend également de l'adéquation des conditions de l'émission à nos critères d'éligibilité, qui peuvent différer du régulateur. L'une des caractéristiques clés que nous évaluons pour définir l'éligibilité à un instrument hybride de capital est le degré de permanence. Cet instrument doit être suffisamment permanent afin qu'il soit disponible pour préserver la trésorerie et absorber les pertes en cas de besoin.

Si nous venons à considérer que la date d'expiration des mesures transitoires serait la date d'échéance effective pour un hybride, nous pourrions exclure l'instrument de notre définition de capital. Nous serons néanmoins amenés à prendre en compte des éléments spécifiques d'évaluation. En particulier, un certain nombre d'instruments de capital hybrides récemment émis permettent des modifications aux conditions d'admission, si cela est nécessaire pour maintenir l'admissibilité de l'instrument en tant que capital réglementaire selon les besoins futurs de Solvabilité II. Si l'assureur met en œuvre de telles modifications, l'instrument pourrait demeurer admissible comme capital réglementaire, sans avoir recours aux mesures transitoires. Un tel instrument continuerait d'être admissible dans notre définition de capital, en supposant que les conditions modifiées demeurent conformes à nos critères. Les conditions d'émission prévoient en général que les modifications potentielles ne soient pas au détriment des détenteurs de l'émission. Nous pourrions réviser à la baisse la notation d'un instrument de capital hybride qui inclurait des clauses de modification qui seraient faites au détriment des détenteurs existants.

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